Le Blog de Sybille

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lundi 16 novembre 2009

Liste de travaux interdits

La liste des travaux interdits par les salariés temporaires ou CDD est fixée par l'article D. 4154-1 du Code du travail. Le décret n° 2009-1289 vient de supprimer certains travaux, voici donc la liste actualisée:

Article D4154-1
Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
  1. Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
  2. Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
  3. Arsenite de sodium ;
  4. Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
  5. Auramine et magenta (fabrication) ;
  6. Béryllium et ses sels ;
  7. Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
  8. Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
  9. Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
  10. Composés minéraux solubles du cadmium ;
  11. Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
  12. Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
  13. Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
  14. Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
  15. Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
  16. Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
  17. Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
  18. Oxychlorure de carbone ;
  19. Paraquat ;
  20. Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
  21. Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
  22. Poussières de métaux durs ;
  23. Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
  24. Sulfure de carbone ;
  25. Tétrachloroéthane ;
  26. Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
  27. Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.

mercredi 26 septembre 2007

Formation renforcée à la sécurité et responsabilité

La cour de cassation (Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 05-21.355, FP-P+B, SA Adecco travail temporaire c/ Latouche et a.) a reconnu que
l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
Pour en savoir plus ...

vendredi 21 septembre 2007

Défaut de formation

La Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2007, 06-83453) a confirmé la décision de la cour d'appel de Lyon qui avait condamné, pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, un responsable logistique titulaire d'une délégation de pouvoirs. La cour d'appel avait considéré que le responsable avait commis une faute personnelle en omettant de dispenser à un salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée en matière de sécurité. De plus, elle avait reconnu l'existence d'une faute caractérisée car ce défaut de formation du salarié exposait autrui à un risque d'une particulière gravité. En savoir plus ...

mercredi 19 septembre 2007

Formation et responsabilité

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 janvier 2007, a cassé et annulé une décision d'appel qui avait estimé que le jugement du tribunal correctionnel, qui avait reconnu la responsabilité pénale d'un chef d'établissement, était entaché d'erreurs.
La cour d'appel avait en effet considéré que le défaut de formation renforcée à la sécurité de la salariée intérimaire n'était pas caractérisé dans la mesure où il n'était pas avéré que les travaux auxquels elle était employée étaient particulièrement dangereux. Toutefois, la salariée intérimaire, victime de l'accident du travail, n'avait pas bénéficié d'une formation au poste de travail. Devant ces contradictions, la Cour de cassation décide d'annuler cette décision et de renvoyer les parties devant la cour d'appel.
Source : JDLE.