La liste des travaux interdits par les salariés temporaires ou CDD est fixée par l'article D. 4154-1 du Code du travail. Le décret n° 2009-1289 vient de supprimer certains travaux, voici donc la liste actualisée:

Article D4154-1
Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
  1. Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
  2. Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
  3. Arsenite de sodium ;
  4. Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
  5. Auramine et magenta (fabrication) ;
  6. Béryllium et ses sels ;
  7. Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
  8. Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
  9. Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
  10. Composés minéraux solubles du cadmium ;
  11. Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
  12. Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
  13. Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
  14. Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
  15. Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
  16. Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
  17. Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
  18. Oxychlorure de carbone ;
  19. Paraquat ;
  20. Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
  21. Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
  22. Poussières de métaux durs ;
  23. Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
  24. Sulfure de carbone ;
  25. Tétrachloroéthane ;
  26. Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
  27. Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.